La décision de la Cour de cassation du 13 septembre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur le montant de l'indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial et la portée d'une clause d'accession des améliorations au bailleur en fin de bail sans indemnité.
Les consorts X, propriétaires de locaux commerciaux donnés en bail à la société C, ont délivré congé à cette dernière pour le 1er avril 1997, avec offre de renouvellement. La société C a cédé son fonds de commerce à la société ASC, qui a ensuite assigné les consorts X en paiement d'une indemnité d'éviction.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les consorts X à payer une certaine somme à la société ASC au titre de l'indemnité d'éviction. Les consorts X ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une clause d'accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur dans le bail qui a pris fin fait obstacle au droit du preneur d'être indemnisé de ses frais de réinstallation au titre de l'indemnité d'éviction.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé qu'une clause d'accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d'être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d'aménagements et équipements similaires à ceux qu'il a été contraint de quitter.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que même en présence d'une clause d'accession sans indemnité au profit du bailleur, le preneur évincé a droit à une indemnité au titre des frais de réinstallation dans un nouveau local. Ainsi, la clause d'accession ne peut pas priver le preneur de son droit à une indemnisation pour les frais engagés lors de son éviction.
Textes visés : Article L. 145-14 du code de commerce.
: S'agissant d'une clause d'accession des constructions en fin de jouissance sans indemnité, dans le même sens : 3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 13-10.257, Bull. 2014, III, n° 64 (cassation partielle).