Cet arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2022, porte sur la procédure de médiation obligatoire et préalable de l'article R. 141-5 du code du sport.
La Fédération française de taekwondo et disciplines associées (FFTDA) a convoqué une assemblée générale ordinaire dématérialisée. Des membres de l'association Olympic Art Malaga Boé ont contesté la régularité de cette convocation et ont assigné la FFTDA en référé pour obtenir son annulation et la mise en place de mesures correctives.
Les demandeurs ont fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de conciliation obligatoire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la procédure de conciliation préalable devait être mise en œuvre avant de saisir le juge des référés.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel. Elle a rappelé que le principe de protection juridictionnelle effective ne s'oppose pas à une réglementation nationale imposant une procédure de conciliation préalable, sauf dans les cas exceptionnels où l'urgence de la situation l'impose. Elle a également précisé que les dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que la procédure de conciliation préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. Ainsi, dans des situations d'urgence, les parties peuvent directement saisir le juge des référés sans passer par la procédure de conciliation préalable.
Textes visés : Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport ; article 835 du code de procédure civile ; article R. 141-5 du code du sport.
: CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08 ; 1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, Bull., (rejet).