La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2022, a précisé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner.
M. et Mme [Y] ont acquis une maison d'habitation rénovée en 2006 par M. et Mme [R]. Ils constatent des remontées d'humidité affectant notamment le carrelage et des cloisons en plaques de plâtre et assignent les vendeurs en réparation.
Après expertise, la cour d'appel de Besançon condamne les vendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale. Les vendeurs forment un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les désordres affectant un carrelage et des cloisons adjoints à l'existant, qui ne sont pas destinés à fonctionner, relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle rappelle que les désordres affectant des éléments d'équipement adjoints à l'existant relèvent de la responsabilité décennale uniquement lorsque ces désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner. En l'espèce, le carrelage et les cloisons adjoints à l'existant ne sont pas destinés à fonctionner, donc les désordres les affectant relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation précise que les désordres affectant des éléments d'équipement adjoints à l'existant, qui ne sont pas destinés à fonctionner, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur, et non de la responsabilité décennale. Ainsi, seuls les désordres affectant des éléments d'équipement destinés à fonctionner peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Textes visés : Articles 1792 et 1792-3 du code civil.
: 3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-11.741, Bull., (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249, Bull., (cassation).