Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2023, porte sur la question de l'étendue de la garantie de livraison dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle.
M. et Mme W ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Georges Gras, garantie par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT). Après la livraison de l'ouvrage avec réserves, M. et Mme W ont assigné la société Georges Gras et la CGI BAT en paiement du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble ainsi qu'en indemnisation de différents préjudices.
La cour d'appel de Riom a condamné la CGI BAT à prendre en charge des frais de déménagement et de location d'un logement de substitution, ainsi qu'à payer une somme au titre du coût de travaux de finition réservés par les maîtres de l'ouvrage et de travaux connexes réalisés en pure perte. La cour d'appel a également écarté le caractère décennal des désordres allégués et a rejeté les demandes de garantie formées par la CGI BAT contre la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la garantie de livraison couvre les frais de déménagement et de location ainsi que les travaux de finition réservés par les maîtres de l'ouvrage et les travaux connexes réalisés en pure perte.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que sauf clause contraire contenue dans le contrat de garantie, le garant de livraison n'est pas tenu de prendre à sa charge les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage. Ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation en condamnant la CGI BAT à prendre en charge les frais de déménagement et de location ainsi que les travaux de finition réservés par les maîtres de l'ouvrage et les travaux connexes réalisés en pure perte.
Portée : Cet arrêt rappelle que la garantie de livraison dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ne couvre que les dépassements du prix convenu nécessaires à l'achèvement de la construction. Sauf clause contraire, elle n'est pas étendue à l'indemnisation de préjudices distincts. Ainsi, le garant n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déménagement et de location ainsi que les travaux de finition réservés par les maîtres de l'ouvrage et les travaux connexes réalisés en pure perte.
Textes visés : Article L. 231-6, du code de la construction et de l'habitation.
: 3e Civ., 8 février 1995, pourvoi n° 93-13.169, Bull. 1995, III, n° 40 (cassation partielle).