La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a statué sur la question de la réception tacite d'un ouvrage et de la date à laquelle celle-ci doit être fixée.
La société Aza a acquis un bâtiment en vue de le transformer en hôtel et a confié à la société Dim froid la conception et l'installation de la climatisation. Après la réalisation des travaux, l'hôtel a ouvert en septembre 2005, mais la climatisation est tombée en panne en décembre 2009. La société Aza a fait appel à d'autres professionnels pour réparer les pannes.
La société Aza a assigné la société Dim froid en indemnisation de ses préjudices. En première instance, la demande a été rejetée, mais la cour d'appel a fait droit à la demande de la société Aza.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la réception tacite de l'ouvrage avait eu lieu et à quelle date celle-ci devait être fixée.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait pu légalement décider que les travaux réalisés par la société Dim froid constituaient un ouvrage relevant de la garantie décennale des constructeurs. Elle a également estimé que la réception tacite avait eu lieu le 26 mai 2006, date à laquelle l'installation litigieuse avait été mise en fonctionnement et le paiement intégral des travaux avait été effectué.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la réception tacite d'un ouvrage peut être caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage. Elle précise également que lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement.
Textes visés : Article 1792-6 du code civil.
: 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, Bull. 2019, (cassation), et l'arrêt cité.