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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a précisé le point de départ de l'action paulienne en cas de fraude du débiteur.

Les consorts H... ont assigné J... R... en paiement de sommes dues en vertu de deux reconnaissances de dette. Par un arrêt du 23 mai 2013, J... R... a été condamné à payer ces sommes. Le 18 juin 2010, J... R... a cédé des parts de la société civile immobilière du Prieuré à M. N.... Le 18 octobre 2016, les consorts H... ont assigné M. N... sur le fondement de l'action paulienne, estimant que la cession de parts avait été réalisée en fraude de leurs droits.

La cour d'appel a déclaré l'action paulienne irrecevable au motif que les consorts H... étaient en mesure de connaître la cession de parts à compter de sa publication.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action paulienne était prescrite.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas recherché si la dissimulation de l'adresse par J... R... avait empêché les consorts H... d'exercer l'action paulienne avant d'avoir effectivement connaissance de la cession de parts.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d'exercer l'action paulienne à compter du dépôt d'un acte de cession de parts, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l'existence de l'acte. Ainsi, la dissimulation de l'adresse par le débiteur peut retarder le point de départ de l'action paulienne.

Textes visés : Articles 1341-2 et 2224 du code civil ; article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; principe selon lequel la fraude corrompt tout.

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