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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2018, a statué sur la question de savoir si la modification d'une clause relative à la hauteur des haies d'un lotissement devait être approuvée par l'autorité compétente.

M. et Mme X, propriétaires dans un lotissement, ont obtenu la condamnation de M. et Mme Y à couper leur haie à une hauteur de 80 centimètres, conformément à l'article 17 du cahier des charges. Cependant, M. et Mme Y ont fait valoir qu'une délibération de l'assemblée générale de l'Association syndicale libre (ASL) avait modifié l'article 17 et fixé la hauteur des haies à 1,80 mètre dans tout le lotissement.

M. et Mme X ont assigné M. et Mme Y en liquidation d'astreinte pour non-respect de la hauteur des plantations. La cour d'appel a rejeté leur demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la modification de la clause relative à la hauteur des haies du lotissement devait être approuvée par l'autorité compétente.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la modification de la clause relative à la hauteur des haies n'avait pas à être approuvée par l'autorité compétente. La Cour a souligné que cette modification avait été adoptée à la majorité requise par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, repris à l'article L. 442-10.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la modification d'une clause du cahier des charges d'un lotissement n'avait pas à être approuvée par l'autorité compétente si elle était adoptée à la majorité prévue par la loi. Elle a précisé que cette règle s'appliquait même si la clause modifiée ne revêtait pas un caractère réglementaire. Ainsi, la Cour a confirmé la validité de la modification de la hauteur des haies du lotissement sans nécessité d'approbation administrative.

Textes visés : Articles L. 315-3 et L. 442-10 du code de l'urbanisme.

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