Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 12 juillet 2018, porte sur la responsabilité du bailleur en cas d'incendie dans un local loué par celui-ci et dont la cause n'est pas déterminée.
Le 22 mars 2011, un incendie s'est déclaré dans la salle de spectacle de l'Elysée Montmartre, propriété de la société 72 Rochechouart, et s'est propagé aux locaux loués par les sociétés Commerciale de Montmartre (SCM) et Alaska Glacière, situés dans le même immeuble. Suite à cet incendie, la bailleresse a notifié la résiliation de plein droit du bail à chacune des sociétés locataires.
Les sociétés SCM et Alaska Glacière ont assigné la bailleresse et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, en indemnisation des troubles de jouissance subis.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'incendie d'origine indéterminée, qui s'est propagé depuis un local loué par le bailleur, constitue un cas fortuit exonérant celui-ci de sa responsabilité envers ses autres locataires.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il rejette les demandes des sociétés SCM et Alaska Glacière dirigées contre les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD. La Cour de cassation estime que l'incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit. Par conséquent, le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance causés par l'incendie.
Portée : Cet arrêt confirme la responsabilité du bailleur en cas d'incendie dont la cause n'est pas déterminée et qui se propage depuis un local loué par celui-ci. Le bailleur ne peut pas se prévaloir d'un cas fortuit pour s'exonérer de sa responsabilité envers ses autres locataires.
Textes visés : Articles 1719 et 1722 du code civil.