La décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité du constructeur envers le maître de l'ouvrage dans le cadre de la garantie décennale.
La chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme a fait construire un groupe d'immeubles qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Suite à des travaux effectués par la société BNP Paribas dans un local commercial, des fissures sont apparues. Le syndicat des copropriétaires a assigné la chambre de commerce, la société BETMI (bureau d'études techniques) et la société Socotec (chargée du contrôle technique) pour obtenir réparation des désordres constatés.
En première instance, la société BETMI a été condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires. La société BETMI a fait appel de cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société BETMI avait commis une faute dolosive, malgré la forclusion décennale, en violant délibérément ses obligations contractuelles.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui avait condamné la société BETMI. La cour d'appel avait qualifié la faute de la société BETMI de "faute lourde tellement grave qu'elle doit être qualifiée de dolosive". Cependant, la Cour de cassation a considéré que les motifs retenus par la cour d'appel étaient insuffisants pour caractériser une faute dolosive.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, malgré la forclusion décennale, le constructeur peut être tenu responsable de sa faute dolosive envers le maître de l'ouvrage. Cependant, pour qu'une faute soit qualifiée de dolosive, il est nécessaire de prouver que le constructeur a violé délibérément ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude.
Textes visés : Articles 1147 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: Sur la définition de la faute dolosive en matière de construction, à rapprocher : 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-22.772, Bull. 2017, III, n° 1 (cassation), et l'arrêt cité.