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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2018, a statué sur la question du point de départ du délai de forclusion pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant à faire constater le manque de base légale d'une ordonnance d'expropriation.

Par une ordonnance du 17 mars 2009, le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété d'une parcelle au profit de la commune de Crosne. Cette décision était fondée sur un arrêté préfectoral de cessibilité du 3 juillet 2008. Par la suite, une cour administrative d'appel a annulé cet arrêté par un arrêt notifié aux expropriés le 10 septembre 2013. Le Conseil d'État a ensuite constaté le désistement de la commune du pourvoi à l'encontre de cet arrêt par une ordonnance notifiée aux expropriés le 2 juin 2014.

Le 22 juillet 2014, les expropriés ont saisi le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et demander des mesures consécutives à son annulation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir à partir de quelle date le délai de deux mois prévu par l'article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation devait être calculé.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en considérant que le délai de deux mois courait à compter de la notification de la décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne pouvait être exercée, c'est-à-dire à compter de la notification de l'arrêt annulant l'arrêté de cessibilité. La cour d'appel avait erronément considéré que le délai commençait à courir à partir de la notification de l'ordonnance de désistement rendue par le Conseil d'État.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai de forclusion pour saisir le juge de l'expropriation en cas de perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation. Le délai de deux mois commence à courir à partir de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée.

Textes visés : Article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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