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La décision de la Cour de cassation du 12 décembre 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de la délivrance d'un local déjà loué par un tiers, suite à une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans le logement dont il a été expulsé.

L'office public de HLM des Hauts-de-Seine, représenté par la société HLM Hauts de Bièvre habitat, est propriétaire d'un appartement donné en location à M. et Mme A. Suite à une ordonnance de référé constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion, l'office procède à l'expulsion des occupants. Cependant, un arrêt ultérieur prononce la nullité de la procédure d'expulsion et ordonne la réintégration de M. A. Ne parvenant pas à être réintégré dans le logement, M. A. assigne en référé la société HLM ainsi que les locataires actuels, M. H. et Mme Q., afin d'obtenir leur expulsion et sa réintégration. Le logement a été donné en location à M. et Mme B. en 2017, qui sont également assignés aux mêmes fins.

La cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 5 juillet 2018, condamne la société HLM à libérer le logement occupé par M. et Mme B. pour permettre la réintégration de M. A. La société HLM se pourvoit en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des référés peut ordonner au bailleur, condamné par une décision définitive à réintégrer un preneur dans le logement dont il a été expulsé, de lui délivrer ce local alors qu'il a été loué à un tiers.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle relève que la cour d'appel a ordonné à la société HLM de libérer le logement occupé par M. et Mme B. en vue de permettre la réintégration de M. A., malgré le fait que le logement avait été loué à un tiers. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations concernant l'impossibilité de procéder à la réintégration de M. A.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge des référés ne peut pas ordonner la délivrance d'un local à usage d'habitation déjà donné à bail à un tiers, lorsque le bailleur a été condamné par une décision définitive à réintégrer un preneur dans ce logement. La Cour de cassation souligne ainsi l'importance de respecter les droits des parties et de ne pas violer les droits des locataires actuels en ordonnant leur expulsion sans cause justifiée.

Textes visés : Article 809 du code de procédure civile.

 : Sur l'impossibilité d'ordonner la délivrance sous astreinte d'un local à usage d'habitation déjà donné à bail, à rapprocher : 1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-11.282, Bull. 2008, I, n° 269 (cassation partielle). Sur les caractéristiques de l'occupation illicite du bien loué empêchant au bailleur de délivrer le local à usage d'habitation au preneur, à rapprocher : 3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.720, Bull. 2005, III, n° 175 (cassation partielle).

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