La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022, a statué sur une affaire concernant l'assurance dommages-ouvrage et la garantie des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Le syndicat des copropriétaires d'une résidence a assigné la société Les Jardins de Toga, constructeur, ainsi que la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, en réparation des désordres affectant les bâtiments de la résidence.
Après expertise, la cour d'appel de Bastia a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, notamment en ce qui concerne l'absence d'écran en sous-toiture et l'absence de raccordement des évents.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur dommages-ouvrage pouvait être tenu responsable des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, même si ces désordres ne s'étaient pas encore concrétisés à la date de l'expertise.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 242-1 du code des assurances. En effet, la cour d'appel avait rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires en se basant sur le fait que les risques pour la santé et la sécurité des occupants n'étaient pas encore concrétisés à la date de l'expertise. Or, la Cour de cassation a relevé que l'expert avait constaté que l'absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'assurance dommages-ouvrage garantit les dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans. Même si les désordres ne se sont pas encore concrétisés, s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, l'assureur dommages-ouvrage peut être tenu responsable.
Textes visés : Article 1792 du code civil ; article L. 242-1 du code des assurances.