Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur une affaire d'assurance responsabilité et concerne la réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de non-déclaration d'une mission.
Les maîtres de l'ouvrage ont confié à un architecte la maîtrise d'œuvre de l'aménagement d'une grange. Des désordres sont apparus dès le début des travaux. Les maîtres de l'ouvrage ont saisi le conseil régional de l'ordre des architectes et ont assigné l'architecte, l'assureur et l'entrepreneur en réparation de leurs préjudices.
Après plusieurs instances, l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des maîtres de l'ouvrage contre l'assureur et l'entrepreneur. Les maîtres de l'ouvrage ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à la réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de non-déclaration d'une mission.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du code des assurances en calculant la réduction proportionnelle de l'indemnité uniquement en fonction des cotisations payées pour la mission inexactement déclarée, alors que cette réduction doit s'apprécier au regard de l'ensemble des risques déclarés par l'architecte pendant la période d'assurance.
Portée : Cet arrêt rappelle que la réduction proportionnelle de l'indemnité due par l'assureur en cas de non-déclaration d'une mission doit être calculée en fonction de l'ensemble des risques déclarés par l'assuré pendant la période d'assurance, et non chantier par chantier. Il souligne également l'importance de respecter les règles relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
Textes visés : Articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances ; article L. 113-9 du code des assurances ; articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
: 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-10.190, Bull., (cassation partielle), et l'arrêt cité. 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-18.165, Bull., (rejet), et les arrêts cités ; 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 18-20.809, Bull., (cassation), et les arrêts cités. 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.872, Bull., (rejet). 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 21-11.095, Bull., (cassation partielle).