Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 mai 2022, porte sur la prescription de l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur principal dans le cadre d'un bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2014, la société Erilia a donné à bail à M. [S] et Mme [X] un local à usage d'habitation. L'association Astria s'est portée caution solidaire des engagements des locataires. Suite à des loyers et charges impayés, l'association Astria, subrogée dans les droits du bailleur, a obtenu une ordonnance en injonction de payer contre M. [S], qui a formé opposition.
M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a déclaré recevable l'action de l'association Astria et l'a condamné à payer la somme due.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur principal est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation est spécifiquement fixé à trois ans par l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, conformément à l'article 2306 du code civil. La cour d'appel a donc correctement retenu que l'action de l'association Astria était recevable, puisque moins de trois ans s'étaient écoulés entre le point de départ de la prescription et l'acte interruptif de prescription.
Portée : Cet arrêt confirme que l'action subrogatoire de la caution contre le débiteur principal dans le cadre d'un bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est soumise au délai de prescription triennal prévu par l'article 7-1 de cette loi. Il précise également que cette action est soumise à la même prescription que celle applicable à l'action du créancier contre le débiteur, conformément à l'article 2306 du code civil. Ainsi, la caution dispose de trois ans à compter du point de départ de la prescription pour exercer son recours contre le débiteur principal.
Textes visés : Article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
: 3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.791, Bull. 2017, III, n° 12 (cassation) ; 3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.580, Bull. 2017, III, n° 12 (cassation) ; 3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.688, Bull. 2017, III, n° 12 (cassation) ; 3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.389, Bull. 2017, III, n° 12 (cassation) ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.486, Bull., (cassation).