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La décision de la Cour de cassation du 11 mai 2022, rendue par la 3e chambre civile, sous le numéro 19-13.738, porte sur la résolution d'un bail commercial et la renonciation du bailleur à se prévaloir des manquements du locataire.

Les bailleurs ont donné à bail commercial divers locaux aux preneurs le 1er février 2003. Le 22 novembre 2017, les bailleurs ont délivré un commandement aux preneurs, visant la clause résolutoire, pour le paiement d'un arriéré de charges et la justification d'une assurance. Le 12 janvier 2018, les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement du bail commercial, moyennant un loyer plus élevé.

Les preneurs ont sollicité des délais de paiement et les bailleurs ont demandé, à titre reconventionnel, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation des preneurs au paiement de provisions.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les bailleurs ont renoncé à se prévaloir des manquements du locataire en acceptant le principe du renouvellement du bail.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué. Elle considère que l'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous réserve d'une éventuelle fixation judiciaire du loyer, manifeste sa volonté de renoncer à la résolution du bail en raison des manquements du locataire. Ainsi, la Cour de cassation censure l'arrêt qui a constaté la résiliation du bail, alors que les bailleurs avaient notifié aux locataires leur acceptation du principe du renouvellement du bail après le commandement visant la clause résolutoire, renonçant ainsi à se prévaloir des infractions dénoncées.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'acceptation du principe du renouvellement du bail par le bailleur, sous réserve de la fixation judiciaire du loyer, constitue une renonciation à se prévaloir des manquements du locataire antérieurs. Ainsi, si le bailleur accepte le renouvellement du bail après avoir notifié un commandement visant la clause résolutoire, il renonce à la résiliation du bail en raison des manquements du locataire.

Textes visés : Articles L. 145-10, alinéa 4, et L. 145-11 du code commerce.

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