Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2023, porte sur les effets de l'annulation d'un permis de construire et les conditions d'une action en démolition d'une construction édifiée conformément à ce permis.
La société Energie renouvelable du Languedoc (ERL) a obtenu un permis de construire pour édifier un parc éolien. Suite à l'annulation de ce permis par la cour administrative d'appel pour insuffisance de l'étude d'impact, des associations de protection de la nature ont demandé la démolition du parc éolien.
Les associations ont assigné la société ERL en démolition du parc éolien et en dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté leurs demandes.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une action en démolition peut être fondée sur une méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, même si l'annulation du permis de construire est motivée par une insuffisance de l'étude d'impact.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, à condition que le demandeur démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.
Portée : La Cour de cassation précise que la localisation géographique de la construction à l'intérieur des zones spécifiquement visées par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est suffisante pour condamner à la démolition, sans qu'il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes en rejetant les demandes des associations au motif que le parc éolien n'était pas édifié en méconnaissance de règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.
Textes visés : Article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; article 1240 du code civil.
: 3e Civ., 19 février 1992, pourvoi n° 89-21.009, Bull., 1992, III, n° 51 (cassation partielle), et l'arrêt cité.