top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Amiens concernant un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le constructeur était tenu de s'assurer de la nature et de l'importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics.

M. D... et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Sogesmi SAS. Ce contrat comportait une condition suspensive d'obtention par le constructeur de la garantie de livraison dans un délai de douze mois. Le constructeur n'a pas obtenu la garantie de livraison et les maîtres de l'ouvrage l'ont assigné en paiement de diverses sommes.

La cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande de dommages-intérêts des maîtres de l'ouvrage, estimant que le constructeur n'avait pas manqué à son devoir de conseil concernant les travaux de raccordement au réseau public.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le constructeur était tenu de s'assurer de la nature et de l'importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel d'Amiens. Elle a estimé que le constructeur était effectivement tenu de s'assurer de la nature et de l'importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les énonciations relatives aux raccordements aux réseaux divers. Il incombe donc au constructeur de s'assurer de la nature et de l'importance de ces travaux. Dans cette affaire, la cour d'appel a violé cette obligation en rejetant la demande de dommages-intérêts des maîtres de l'ouvrage. La décision de la Cour de cassation permet donc de réexaminer cette demande devant la cour d'appel de Douai.

Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page