Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2019, porte sur la question de l'application immédiate de l'article L. 145-16-2 du code de commerce, qui limite la durée de la garantie solidaire du cédant en cas de cession d'un bail commercial.
La société Manoir Aérospace a fait apport partiel de différentes branches de son activité exercée sur des sites industriels aux sociétés Manoir Custines, Manoir Saint Brieuc, Manoir Bouzonville et Manoir Pitres. La société Kalkalit Blade, propriétaire bailleur des sites, a assigné les sociétés bénéficiaires des apports ainsi que la société Manoir Aérospace en paiement des loyers et charges dus et en garantie solidaire.
La cour d'appel de Paris a jugé que la société Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions, venant aux droits de la société Manoir Aerospace, restait garant solidairement avec les sociétés bénéficiaires des apports du paiement des loyers et charges jusqu'à l'expiration des baux commerciaux.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 145-16-2 du code de commerce, qui limite la durée de la garantie solidaire du cédant en cas de cession d'un bail commercial, est applicable immédiatement aux contrats en cours.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article L. 145-16-2 du code de commerce n'est pas d'application immédiate aux contrats en cours. En effet, bien que cet article revête un caractère d'ordre public, il ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général justifiant son application immédiate. De plus, la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'article L. 145-16-2 du code de commerce ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours. La limitation de la durée de la garantie solidaire du cédant en cas de cession d'un bail commercial ne peut être invoquée que pour les contrats conclus après l'entrée en vigueur de cet article.
Textes visés : Article L. 145-16-2 du code de commerce.