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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 avril 2019, porte sur la compétence matérielle du tribunal de grande instance dans le cadre d'une action relative à l'exécution d'un accord transactionnel organisant la résiliation anticipée d'un bail commercial.

La SCI Château Elisabete (la SCI), bailleur, et la société Setap Color's (la société), preneur, ont conclu un avenant mettant fin au bail commercial qui les liait et un accord transactionnel prévoyant le règlement d'une indemnité par le preneur. Suite à cela, la SCI a assigné la société en paiement devant le tribunal de commerce, car celle-ci avait déduit le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail de l'indemnité due au titre de l'accord transactionnel.

La SCI a soulevé une exception d'incompétence devant la cour d'appel, qui a rejeté cette exception. La SCI a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action relative à l'exécution d'un accord transactionnel organisant la résiliation anticipée d'un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de la SCI. Elle a considéré que l'action de la SCI devant le tribunal de commerce ne portait pas sur l'application du statut des baux commerciaux, et donc ne relevait pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance prévue par l'article R211-4, 11° du code de l'organisation judiciaire.

Portée : La Cour de cassation a précisé que l'action relative à l'exécution d'un accord transactionnel organisant la résiliation anticipée d'un bail commercial ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Ainsi, cette décision confirme que la compétence matérielle du tribunal de grande instance en matière de baux commerciaux ne s'étend pas aux actions liées à l'exécution d'accords transactionnels portant sur ces baux.

Textes visés : Article R. 211-4, 11°, du code de l'organisation judiciaire ; article 2048 du code civil.

 : Sur la portée de la transaction, à rapprocher : Soc., 6 mai 1998, pourvoi n° 96-40.234, Bull. 1998, V, n° 228 (rejet) ; Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-41.665, Bull. 2009, V, n° 274 (rejet), et les arrêts cités.

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