La décision de la Cour de cassation du 11 avril 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la fixation du loyer d'un bail renouvelé et le plafonnement du loyer.
La société immobilière Lacroix, propriétaire d'un immeuble donné en bail commercial à la société Sedev, a demandé la révision triennale du loyer en février 2012. La société locataire a ensuite demandé le renouvellement du bail en juin 2012. La société bailleresse a également demandé le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
La société immobilière Lacroix a assigné la société locataire en révision du loyer. La société locataire a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation d'un loyer plafonné.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir comment calculer le loyer plafonné lors du renouvellement du bail, en tenant compte de la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail expiré.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société immobilière Lacroix. Elle a confirmé que le loyer plafonné lors du renouvellement du bail se calcule en appliquant la variation indiciaire sur le loyer fixé par les parties lors de la prise d'effet du bail expiré, indépendamment de la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail. La fixation judiciaire du loyer à la valeur locative au cours du bail expiré ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties justifiant le déplafonnement du loyer.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le loyer plafonné lors du renouvellement du bail doit être calculé en fonction du loyer fixé par les parties lors de la prise d'effet du bail expiré, sans tenir compte de la fixation judiciaire du loyer révisé au cours du bail. Elle précise également que la fixation judiciaire du loyer à la valeur locative au cours du bail expiré ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties permettant le déplafonnement du loyer.
Textes visés : Article L. 145-34 du code de commerce ; article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: Sur les conditions d'application du plafonnement, à rapprocher : 3e Civ., 6 mars 2013, pourvoi n° 12-13.962, Bull. 2013, III, n° 35 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la fixation à la baisse du prix du bail renouvelé, à rapprocher : 3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.990, Bull. 2014, III, n° 139 (cassation partielle), et l'arrêt cité.