La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2020, a précisé les conditions d'application du statut du fermage et du métayage dans le cadre d'une mise à disposition de terres agricoles à une société d'exploitation agricole.
M. H... et Mme E... ont créé la société civile d'exploitation agricole Tournavaux (SCEA), dont ils étaient tous deux associés exploitants. M. H... a mis à disposition de la SCEA, par convention du 3 juin 2010, des parcelles de terre dont il est propriétaire. Par la suite, M. H... a pris sa retraite et est devenu associé non exploitant à partir du 1er janvier 2011.
La SCEA a introduit une requête en reconnaissance d'un bail rural verbal auprès du tribunal paritaire des baux ruraux le 18 mai 2017. M. H... a demandé reconventionnellement le paiement des taxes foncières.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire d'une mise à disposition permettait à l'auteur de celle-ci de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l'auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, à moins qu'il n'ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions d'application du statut du fermage et du métayage dans le cadre d'une mise à disposition de terres agricoles à une société d'exploitation agricole. Elle précise que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation ne permet plus de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, sauf si l'auteur de la mise à disposition manifeste concomitamment son intention de mettre fin à celle-ci.
Textes visés : Article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime.
: 3e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 95-19.267, Bull. 1997, III, n° 187 (cassation), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 5 décembre 2001, pourvoi n° 00-13.569, Bull. 2001, III, n° 144 (rejet), et l'arrêt cité.