La décision de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la résiliation d'un contrat de sous-traitance et les conséquences du défaut de garanties obligatoires.
La société civile immobilière Sanoux a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Novaoutlet pour la réalisation d'un ensemble commercial. La société Novaoutlet a confié certains travaux à la société Edificandi, qui a elle-même sous-traité une partie de ces travaux à la société Gagne. Un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Edificandi et la société Gagne, avec une garantie de paiement prévue par la loi de sous-traitance.
La société Gagne a suspendu ses prestations en raison du défaut de garantie de paiement. La société Edificandi a résilié le contrat de sous-traitance. La société Gagne a assigné en paiement les sociétés Edificandi, Sanoux et Novaoutlet, soutenant que la résiliation était abusive.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation du contrat de sous-traitance est abusive en raison du défaut de garantie de paiement.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la suspension des travaux par la société Gagne en raison du défaut de garantie de paiement ne constitue pas un abandon de chantier. La cour d'appel a donc erronément jugé abusive la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Edificandi.
Portée : La Cour de cassation rappelle que si le sous-traitant n'exerce pas son droit de résiliation unilatérale prévu par la loi de sous-traitance et n'invoque pas la nullité du contrat, le contrat de sous-traitance doit être appliqué. En l'espèce, la société Gagne n'ayant pas résilié le contrat ni invoqué sa nullité, la résiliation prononcée par la société Edificandi doit être validée. La Cour de cassation souligne également que le défaut de garantie de paiement ne justifie pas la suspension des travaux par le sous-traitant.
Textes visés : Articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.