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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021, a statué sur l'application de la délibération n° 591 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie du 1er décembre 1983 concernant l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment.

En 2005, la société civile immobilière Euclia a confié à la société Althys constructions la construction d'une maison en Nouvelle-Calédonie. La réception de l'ouvrage a eu lieu en octobre 2006. En 2012, la SCI a vendu la maison à M. [O] et Mme [R]. Ces derniers ont constaté des défauts d'étanchéité et ont demandé réparation à Euclia, Althys et à la société d'assurance Mutuelle des transports assurances (MTA), assureur d'Althys. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société MTA, le liquidateur a contesté la garantie de cette dernière.

M. [K], en sa qualité de liquidateur de la société MTA, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné la société MTA à garantir les dommages causés par les défauts d'étanchéité.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrat d'assurance de responsabilité, souscrit en application de la délibération n° 591 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, pouvait exclure certains dommages de sa garantie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que le contrat d'assurance de responsabilité, souscrit en application de la délibération n° 591, ne pouvait exclure d'autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d'une des causes limitativement énumérées dans ladite délibération. Ainsi, la clause excluant les désordres résultant de défauts d'étanchéité était réputée non écrite et l'assureur devait garantir les dommages de nature décennale résultant de tels défauts affectant les travaux de son assurée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit en application de la délibération n° 591 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ne peut exclure d'autres dommages que ceux prévus par ladite délibération. Ainsi, les exclusions de garantie doivent être limitées aux causes énumérées dans la délibération et ne peuvent pas porter sur des dommages de nature décennale.

Textes visés : Délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie.

 : 3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.790, Bull. 2016, III, n° 20 (cassation).

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