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La décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la restitution des fruits postérieurs à une demande en justice en résolution de vente.

La société Foncière Résiouest a demandé à la société Cogedim vente de procéder à la vente par lots d'un immeuble dont elle est propriétaire. M. et Mme B..., locataires d'un appartement dans cet immeuble, ont reçu une offre de vente qu'ils n'ont pas acceptée. Ils ont ensuite assigné la société Foncière Résiouest, la société Cogedim vente et la société Edelweiss marine, acquéreur des locaux loués, en nullité des offres de vente et de la vente consentie ultérieurement, ainsi qu'en réparation de leur préjudice. La société Foncière Résiouest a également demandé la restitution des loyers versés par les locataires à la société Edelweiss marine depuis le 1er juillet 2005.

La cour d'appel de Paris a condamné la société Edelweiss marine à payer à la société Foncière Résiouest le montant des loyers perçus du 1er juillet 2005 au 30 août 2016. La société Edelweiss marine a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Edelweiss marine était tenue de restituer les loyers perçus à compter de la demande en annulation de la vente, ou seulement à compter de la demande en restitution émanant de la société Foncière Résiouest.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article 549 du code civil, le simple possesseur ne fait les fruits siens que s'il possède de bonne foi. À partir du moment où le possesseur est informé des vices du titre de propriété, il cesse d'être de bonne foi. La Cour a également rappelé que selon une jurisprudence constante, à compter de la demande en justice tendant à la résolution ou à l'annulation de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi, peu importe que la demande émane d'un tiers au contrat de vente.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dès lors qu'une demande en annulation de vente est introduite en justice, le possesseur ne peut plus invoquer la bonne foi pour retenir les fruits de la chose vendue. Ainsi, la société Edelweiss marine était tenue de restituer les loyers perçus à compter de la demande en annulation de la vente émanant des locataires.

Textes visés : Article 549 du code civil.

 : 3e Civ., 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-12.444, Bull. 2002, III, n° 244 (cassation), et les arrêts cités.

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