Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 1er octobre 2020, porte sur la question de la rétroactivité de l'article 2232 du code civil en matière de prescription extinctive.
Les vendeurs successifs d'un immeuble sont assignés en garantie des vices cachés par l'acquéreur final, qui a découvert des désordres affectant la solidité du bâtiment. Les vendeurs d'origine ont acquis l'immeuble en 1970 et 1972, et l'acquéreur final a acheté le bien en 2010.
Suite à une expertise amiable et un rapport d'expertise judiciaire, l'acquéreur final assigne les vendeurs successifs en garantie des vices cachés. La cour d'appel déclare la demande irrecevable comme prescrite.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de prescription de l'article 2232 du code civil, fixé à vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, s'applique rétroactivement à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que le délai butoir de l'article 2232 du code civil n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en déclarant prescrite l'action de l'acquéreur final contre les vendeurs d'origine.
Portée : Cet arrêt confirme le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle en matière de prescription extinctive. Il précise que le délai butoir de vingt ans prévu par l'article 2232 du code civil ne s'applique pas aux situations où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Ainsi, dans le cas présent, l'action en garantie des vices cachés de l'acquéreur final n'est pas prescrite, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour être examinée à nouveau.
Textes visés : Article 2232, alinéa 1, du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; article 2224 du code civil ; articles 2 et 2232 du code civil.