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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er octobre 2020, a statué sur l'étendue de la garantie d'assurance responsabilité dans le cas d'une non-déclaration d'une mission par l'assuré.

Mme Q... a confié à M. E..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation de deux bungalows. Les travaux ont été abandonnés en avril 2008. Mme Q... a assigné M. E... et la MAF en résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Après un premier arrêt de cassation, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné la MAF à payer à Mme Q... une somme de 91 460,44 euros. La MAF a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'omission de déclaration d'une mission par l'assuré équivaut à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé.

La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle a également souligné que l'assureur peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire. En l'espèce, la cour d'appel avait constaté que la déclaration de chaque mission constituait une condition de la garantie pour chacune d'elles. Par conséquent, l'omission de déclaration équivaut à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans le cas d'un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l'omission de déclaration équivaut à une absence d'assurance, pouvant être opposée au tiers lésé. Ainsi, en cas de non-déclaration d'une mission, l'assureur peut refuser de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de l'assuré.

Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances.

 : 3e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 03-13.821, Bull. 2004, III, n° 188 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-28.872, Bull. 2019, (rejet).

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