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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2023, porte sur le droit de priorité pour l'acquisition de terrains agricoles expropriés.

Plusieurs terrains agricoles appartenant à M. et Mme N ont été expropriés par le département de l'Essonne pour la réalisation d'une infrastructure routière déclarée d'utilité publique. Après les travaux, le département a vendu à la société Pomona des reliquats de parcelles non utilisées appartenant à M. et Mme N.

M. et Mme N ont assigné le département en indemnisation pour la méconnaissance de leur droit de priorité.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. et Mme N bénéficient d'un droit de priorité pour l'acquisition des parcelles non utilisées qui ont été cédées par le département.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le droit de priorité prévu par l'article L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'applique que lorsque la parcelle expropriée n'est pas affectée à l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique. Ce droit de priorité est lié au droit de rétrocession prévu à l'article L. 421-1 du même code. Ainsi, si l'essentiel des parcelles expropriées a reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, le droit de priorité ne s'applique pas aux portions de parcelles non utilisées.

Portée : La Cour de cassation précise que les anciennes parcelles de M. et Mme N, qui n'ont pas été affectées à l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique, représentent seulement 3,2% de la surface totale de l'opération d'expropriation. Par conséquent, la condition de non-affectation à l'usage prévu n'étant pas remplie, M. et Mme N ne bénéficient pas d'un droit de priorité pour l'acquisition des parcelles cédées à la société Pomona. De plus, la Cour estime que le département a agi en conformité avec le projet déclaré d'utilité publique et n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect des biens de M. et Mme N.

Textes visés : Articles L. 421-1 et L. 424-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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