Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2023, porte sur la prescription de l'action en paiement de travaux et services fournis aux consommateurs par un professionnel.
Mme X a confié à la société Maçonnerie générale Pastorelli des travaux de construction d'un mur de soutènement et de réfection de terrasses. La société Pastorelli lui a adressé une facture du solde des travaux le 19 décembre 2011.
Après une expertise amiable, la société Pastorelli a assigné Mme X en paiement de sa créance le 23 septembre 2014.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir à partir de quelle date débute le délai de prescription de l'action en paiement engagée par un professionnel contre un consommateur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La Cour de cassation précise que, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription est la date de l'établissement de la facture ou, à défaut, la date de la mise en demeure de payer après la réalisation des travaux. Toutefois, la Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation harmonise le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services. Elle précise que le délai de prescription de l'action en paiement engagée par un professionnel contre un consommateur débute à la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action, qui est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Textes visés : Article 2224 du code civil ; article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
: Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, Bull., (rejet) ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, Bull., (cassation partielle).