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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 1er avril 2021, porte sur la question de la réception tacite d'un ouvrage. La Cour de cassation se prononce sur la date de réception à retenir lorsque le paiement des travaux a été effectué par chèque.

La société La Maison du treizième a confié à la société Kemica la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture de bâtiments donnés en bail commercial à la société Gifi Mag. Suite à des désordres constatés, la société Gifi Mag a obtenu la condamnation de la société La Maison du treizième à procéder aux travaux de reprise. La société La Maison du treizième a assigné les sociétés Kemica et Allianz en responsabilité pour les travaux de remise en état de la toiture.

La société Kemica a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La société La Maison du treizième a réalisé les travaux de réfection en cours d'instance et a modifié ses prétentions. Elle a demandé à retenir la responsabilité décennale de la société Kemica et, à défaut, sa responsabilité contractuelle, ainsi que la condamnation de la société Allianz au paiement de certaines sommes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir quelle est la date à retenir pour la réception tacite de l'ouvrage lorsque le paiement des travaux a été effectué par chèque.

La Cour de cassation rappelle que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, en application de l'article 1792-6 du code civil. La Cour de cassation confirme que la date de paiement est celle de l'émission du chèque, correspondant à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste. Ainsi, il incombe au maître de l'ouvrage de prouver qu'il a émis le chèque à la date de paiement qu'il invoque.

Portée : Cet arrêt précise que la date de paiement d'un chèque est déterminante pour établir la réception tacite de l'ouvrage. La Cour de cassation rappelle que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir. Il revient donc au maître de l'ouvrage de prouver la date d'émission du chèque pour établir la réception tacite de l'ouvrage.

Textes visés : Article 1792-6 du code civil.

 : 3e Civ., 30 mars 2011, pourvoi n° 10-30.116, Bull. 2011, III, n° 52 (cassation partielle) ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.213, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.

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