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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er avril 2021, a statué sur la compétence de l'autorité administrative chargée de la police des déchets sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement.

Le garde-champêtre de la commune de Cheval Blanc s'est rendu sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement afin de procéder à des investigations sur un dépôt sauvage de déchets potentiellement polluants. L'accès au site lui a été refusé, ce qui l'a amené, ainsi que le maire de la commune, à saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir l'autorisation d'y pénétrer accompagné d'un employé municipal.

L'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, a accueilli la demande du garde-champêtre et du maire de la commune. La société Durance granulats a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le maire de la commune avait le pouvoir d'autoriser une visite sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement en vue de contrôler des dépôts sauvages de déchets.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par la cour d'appel. Elle a jugé que le maire n'avait pas le pouvoir d'autoriser une telle visite sur le site d'une installation classée. Selon la Cour, en vertu de l'article R. 541-12-16 du code de l'environnement, le préfet est l'autorité compétente pour exercer la police des déchets sur le site d'une installation classée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le préfet est l'autorité compétente pour exercer la police des déchets sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Elle rappelle que le maire ne dispose pas de ce pouvoir, sauf dans le cas où les déchets se trouvent en dehors de l'installation classée. Cette décision vise à clarifier la répartition des compétences en matière de gestion des déchets et à assurer une meilleure protection de l'environnement.

Textes visés : Articles L. 541-3 et R. 541-12-16 du code de l'environnement.

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