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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 9 septembre 2021, porte sur la question de l'exonération du versement de transport pour les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social.

L'URSSAF d'Île-de-France a effectué un contrôle de l'association La Santé c'est le bonheur, une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif qui gère une crèche collective. L'URSSAF a demandé à l'association de justifier d'une décision du Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), devenu Île-de-France mobilités, lui reconnaissant le bénéfice de l'exonération du versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales. L'association a sollicité cette exonération auprès du STIF, mais sa demande a été refusée.

L'URSSAF a délivré des mises en demeure et des contraintes à l'association pour recouvrer le versement de transport dû pour les années 2010 à 2014. L'association a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la décision de refus du STIF et les actes de recouvrement de l'URSSAF.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association remplit les conditions d'exonération du versement de transport prévues par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel qui a annulé les mises en demeure et contraintes de l'URSSAF. Elle considère que l'association remplit les conditions d'exonération du versement de transport, notamment en accueillant des enfants issus de milieux défavorisés ou présentant des handicaps, et en demandant une participation modique aux parents en fonction de leurs ressources. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a statué en conformité avec l'arrêt de cassation précédent.

Portée : Cet arrêt confirme que le non-assujettissement d'une fondation ou d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions prévues par les textes applicables, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. Il rappelle également que pour bénéficier de l'exonération, l'activité de l'association doit avoir un caractère social, et que la participation des parents peut varier en fonction de leurs ressources.

Textes visés : Articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige.

 : 2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-17.553, Bull. 2009, II, n° 136 (rejet).

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