La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 septembre 2021, a statué sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sans titre exécutoire. Elle a précisé les conditions nécessaires pour qu'une mesure conservatoire soit valide.
La Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (MARF) a été placée en liquidation judiciaire. Des irrégularités ont été découvertes dans le cadre de cette liquidation, ce qui a conduit à la mise en examen de plusieurs personnes, dont les débiteurs. Les liquidateurs de la MARF ont pratiqué des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société ALV conseil et de M. E. Les débiteurs ont alors demandé la mainlevée de ces saisies.
Les débiteurs ont assigné les liquidateurs devant un juge de l'exécution en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées. La cour d'appel a déclaré caduques les saisies conservatoires.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la constitution de partie civile dans le cadre d'une information judiciaire était une procédure ou une formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, au sens de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que la constitution de partie civile contre une personne non dénommée, au cours d'une instruction ayant abouti à la mise en examen des débiteurs, ne constitue pas une procédure ou une formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire. La plainte avec constitution de partie civile ne permet pas d'obtenir des dommages-intérêts à la charge des débiteurs.
Portée : La décision de la Cour de cassation précise les conditions nécessaires pour qu'une saisie conservatoire soit valide. Elle rappelle que la constitution de partie civile ne constitue pas une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire, sauf si elle implique que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus soient à la charge des débiteurs. Ainsi, une saisie conservatoire pratiquée sans titre exécutoire peut être déclarée caduque si aucune procédure ou formalité nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire n'a été engagée dans le mois qui suit l'exécution de la mesure.
Textes visés : Article R. 511-7 du code de procédure civile d'exécution.
: En ce sens, à rapprocher : 2e Civ., 21 novembre 2002, pourvoi n° 01-02.705, Bull. 2002, II, n° 267 (rejet).