La décision de la Cour de cassation du 9 mai 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la compatibilité de la différence des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d'assurance vieillesse distincts avec les principes de non-discrimination et de protection de la propriété.
Mme G... avait demandé à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes de prendre en compte une majoration de 10% de sa pension de retraite en raison de l'éducation de ses trois enfants. Cependant, cette demande avait été rejetée au motif que cette majoration ne bénéficiait qu'aux assurés relevant du régime général de sécurité sociale et non aux professions libérales.
Mme G... a alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus. Son recours a été rejeté en appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la différence des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d'assurance vieillesse distincts constituait une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme G... en affirmant que la différence des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d'assurance vieillesse distincts ne constitue pas une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention.
Portée : La Cour de cassation considère que la différence de traitement entre les régimes d'assurance vieillesse distincts n'est pas contraire aux principes de non-discrimination et de protection de la propriété. Ainsi, la cour affirme que la majoration de la pension de retraite prévue par l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale ne bénéficie qu'aux assurés relevant du régime général et non aux professions libérales, sans que cela constitue une discrimination. Cette décision confirme donc la possibilité pour les régimes d'assurance vieillesse distincts d'établir des conditions différentes d'ouverture des droits à pension de retraite, sans violer les principes de non-discrimination et de protection de la propriété.
Textes visés : Article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 351-12 du code de la sécurité sociale.
: Sur l'absence d'extension des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale des salariés aux régimes spéciaux des non-salariés, à rapprocher : 2e Civ., 9 mai 2018, pourvois n° 17-14.798 et 17-21.109, Bull. 2018, II (rejet). Sur la conventionnalité de l'application de régimes juridiques distincts à des personnes placées dans des situations, cf. : CEDH, arrêt du 12 janvier 2017, Saumier c. France, n° 74734/14.