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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mai 2019, a rappelé l'obligation pour le juge de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu'il est saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et que la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladie professionnelle.

U... Q..., salarié de la société Ferro France de 1973 à 1987, a développé une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne en tant que maladie professionnelle. Les ayants droit de la victime ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Les demandeurs ont saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel de Dijon a rejeté leur demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel devait recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cas où la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions d'un tableau de maladie professionnelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle a rappelé que le juge est tenu de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladie professionnelle et que les demandeurs invoquent les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Portée : Cette décision rappelle l'importance de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau de maladie professionnelle. Cela permet d'assurer une expertise spécialisée dans l'évaluation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et de garantir une meilleure protection des victimes de faute inexcusable de l'employeur.

Textes visés : Articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.088, Bull. 2017, II, n° 175 (cassation partielle) ; 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-17.847, Bull. 2019, II (rejet).

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