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La décision de la Cour de cassation du 9 juin 2022, n° 20-23.688, porte sur la question de l'application de la procédure d'avis à tiers détenteur et de la saisie des rémunérations dans le cadre d'une procédure de recouvrement de créances fiscales.

Le comptable des finances publiques a notifié à la société GBTP développement deux avis à tiers détenteur afin de recouvrer les sommes dues par son gérant, M. F. Suite à cela, le comptable public a assigné la société en paiement devant un juge de l'exécution, en se fondant sur les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de condamnation de la société envers le comptable public. Par la suite, le juge du tribunal d'instance a ordonné la saisie des rémunérations du gérant de la société.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure d'avis à tiers détenteur peut être utilisée pour saisir les rémunérations du gérant d'une société, ou si une procédure distincte doit être engagée.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société. La Cour rappelle que la procédure d'avis à tiers détenteur est distincte de la procédure de saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, le comptable public avait engagé une action en paiement contre la société sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, et non une procédure de saisie des rémunérations du gérant. Par conséquent, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en ordonnant la saisie des rémunérations du gérant.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la procédure d'avis à tiers détenteur et la procédure de saisie des rémunérations sont distinctes. L'administration fiscale doit engager une procédure spécifique pour saisir les rémunérations d'un débiteur, et ne peut pas utiliser la procédure d'avis à tiers détenteur à cette fin.

Textes visés : Articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ; article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ; articles L. 3252-9, L. 3252-10, alinéa 2, et R. 3252-28 du code du travail.

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