Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2022 sous le numéro 20-22.588, porte sur l'obligation pour l'appelant de mentionner expressément sa demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Mme L. a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Taxis Mario.
La société Taxis Mario a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté l'incident de caducité qu'elle avait soulevé. Elle soutenait que les premières conclusions de l'appelante ne comportaient aucune demande d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, ce qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appelant devait expressément demander l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Portée : La Cour de cassation reconnaît que cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Elle précise que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt publié du 17 septembre 2020 priverait les appelants du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel pour non-respect de cette obligation, est annulé.
Textes visés : Articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull., (rejet) ; 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.316, Bull., (annulation) ; 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.210, Bull., (annulation).