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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022, a rappelé l'obligation pour le juge d'écarter du débat les pièces produites par le demandeur sans l'accord de l'adversaire dans le cadre d'une médiation, en cas de violation de l'obligation de confidentialité.

M. R a assigné la société Auto escape devant un tribunal d'instance pour obtenir réparation de préjudices suite à la mauvaise exécution d'un contrat de location de véhicule. Avant la procédure judiciaire, une médiation avait été tentée mais avait échoué. M. R a produit différentes pièces relatives à la médiation sans l'accord de la société Auto escape.

La société Auto escape a soulevé l'inobservation du principe de confidentialité de la médiation et a demandé que les pièces produites par M. R soient écartées des débats. Le tribunal d'instance a rejeté cette demande et a statué au vu de l'ensemble des pièces produites.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge devait écarter du débat les pièces produites par le demandeur sans l'accord de l'adversaire, en cas de violation de l'obligation de confidentialité de la médiation.

La Cour de cassation a rappelé que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les pièces produites sans l'accord de la partie adverse et couvertes par l'obligation de confidentialité doivent être écartées des débats par le juge, au besoin d'office. En l'espèce, le tribunal d'instance a violé cette obligation en statuant au vu de l'ensemble des pièces produites par M. R, sans écarter celles couvertes par l'obligation de confidentialité.

Portée : Cet arrêt rappelle l'importance de l'obligation de confidentialité dans le cadre d'une médiation. Le juge doit veiller à écarter du débat les pièces produites sans l'accord de l'adversaire et couvertes par l'obligation de confidentialité, afin de préserver l'intégrité de la médiation.

Textes visés : Articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; article L. 612-3 du code de la consommation ; article 9 du code de procédure civile.

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