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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 juin 2022, porte sur la question de la suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure en cas de radiation de l'instance d'appel pour inexécution du jugement frappé d'appel.

La société Simtech, domiciliée en Belgique, a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant aux sociétés Pronal et Strucflex. L'affaire a été radiée en raison de l'inexécution du jugement par la société Simtech.

La société Simtech a déposé et notifié ses premières conclusions d'appel à la société Pronal. Par la suite, l'affaire a été rétablie au rôle et la société Simtech a notifié ses conclusions d'appel à la société Pronal et à la société Strucflex. Les sociétés intimées ont déféré devant la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté leur incident de caducité de la déclaration d'appel.

La question posée à la cour de cassation est de savoir si la radiation de l'instance d'appel, même pour inexécution du jugement frappé d'appel, entraîne la suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et affirme que la radiation de l'instance d'appel, même pour inexécution du jugement frappé d'appel, n'entraîne pas la suspension du délai imparti à l'appelant pour conclure. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en jugeant que la radiation prononcée avait suspendu le délai pour conclure.

Portée : La portée de cette décision est de rappeler que la radiation de l'instance d'appel, même pour inexécution du jugement frappé d'appel, n'a pas pour effet de suspendre le délai imparti à l'appelant pour conclure. Ainsi, le délai continue de courir même en cas de radiation de l'instance.

Textes visés : Articles 377, 526, 908 et 911-2 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

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