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La décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur le calcul des cotisations provisionnelles et leur régularisation pour le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales.

M. G..., affilié à la caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans, a contesté le calcul de ses droits à la retraite complémentaire en demandant la prise en compte de son revenu réel au titre des années antérieures à 2009.

Après le rejet de son recours amiable, M. G... a saisi une juridiction de sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les cotisations au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des non-salariés étaient appelées de façon provisoire en fonction du revenu de l'avant-dernière année, avec régularisation lorsque le revenu de l'année considérée est connu.

La Cour de cassation a constaté que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, prévoyait que les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales étaient calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et faisaient l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel était définitivement connu.

Portée : La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait estimé que les cotisations étaient appelées de façon définitive d'après le revenu de l'année N-2, sans régularisation possible. La décision de la Cour de cassation confirme ainsi le principe de calcul des cotisations provisionnelles et de leur régularisation en fonction du revenu professionnel réel.

Textes visés : Article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ; article D. 635-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008.

 : 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21.372, Bull. 2017, II, n° 138 (rejet) ; 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.556, Bull. 2014, II, n° 239 (cassation).

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