La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2020, a statué sur la question de l'appréciation des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
La caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a notifié à l'allocataire, vivant en concubinage, la suppression de son allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources en raison d'un dépassement du plafond de ressources du foyer. Suite au décès de l'allocataire, ses héritiers ont repris l'instance.
Les héritiers ont formé un recours en contestation de la suppression de l'allocation. La cour d'appel a rejeté leur recours, ce qui a donné lieu à un pourvoi en cassation.
Les héritiers contestent la prise en compte des revenus perçus par le concubin de l'allocataire pendant l'année de référence pour l'appréciation des ressources du foyer.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation d'activité professionnelle et d'admission au bénéfice d'une pension de retraite, les ressources sont appréciées en faisant application d'un abattement de trente pour cent sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. Ainsi, la cour d'appel a correctement appliqué cette règle en procédant à l'application de l'abattement de trente pour cent sur les revenus perçus par le concubin de l'allocataire.
Portée : Cet arrêt confirme l'interprétation de l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'abattement de trente pour cent sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage pour l'appréciation des ressources d'un allocataire bénéficiant d'une pension de retraite. Ainsi, les revenus perçus par le concubin pendant l'année de référence doivent être pris en compte après application de cet abattement.
Textes visés : Articles R. 532-5, R. 821-4 et R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale.