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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2020, porte sur la fixation du taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les établissements nouvellement créés.

La société Stem propreté conteste le taux individuel des cotisations qui lui sont imposées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes pour son établissement de Chambéry, au titre des années 2014 à 2016. La société soutient qu'elle devrait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé en raison de la baisse de plus de la moitié de l'effectif de cet établissement à partir du 1er janvier 2014.

Après le rejet de son recours amiable, la société saisit la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la baisse de la masse salariale d'un établissement suite à une réduction d'activité confère à cet établissement la qualité d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Elle précise que la baisse de la masse salariale d'un établissement par suite d'une réduction d'activité, sans modification de la nature de cette activité, de la structure juridique de l'établissement ou des moyens de production, ne confère pas à cet établissement la qualité d'établissement nouvellement créé. Ainsi, la demande de la société ne pouvait aboutir.

Portée : Cet arrêt clarifie les conditions pour qu'un établissement puisse être considéré comme nouvellement créé et bénéficier de la tarification collective pour les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il précise que la baisse de la masse salariale d'un établissement due à une réduction d'activité ne suffit pas à conférer à cet établissement la qualité d'établissement nouvellement créé.

Textes visés : Article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.

 : Sur la définition d'un établissement nouvellement créé dans la fixation du taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à rapprocher : 2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.981, Bull. 2016, II, n° 24 (cassation), et l'arrêt cité.

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