La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 9 janvier 2020, n° 18-24.513, porte sur la question de la validité d'une assignation à jour fixe déposée au greffe sur support papier, en l'absence de cause étrangère empêchant le recours à la voie électronique.
Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, la société SRGM a engagé des poursuites contre la SCI Mondorivoli. Le juge de l'exécution a retenu une créance de la société Münchener Hypothekenbank eG et cette dernière a fait appel de cette décision. Elle a ensuite été autorisée à assigner à jour fixe les parties défenderesses.
La société Münchener Hypothekenbank eG a déposé une copie de l'assignation à jour fixe au greffe de la cour d'appel, mais sur support papier, en violation de l'obligation de remise par voie électronique prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le dépôt d'une copie d'assignation à jour fixe sur support papier au greffe, en l'absence de cause étrangère empêchant le recours à la voie électronique, satisfait à l'obligation imposée par l'article 930-1 du code de procédure civile.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le dépôt d'une copie d'assignation à jour fixe sur support papier au greffe, en l'absence de cause étrangère empêchant le recours à la voie électronique, ne satisfait pas à l'obligation prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile. Elle estime que cette obligation est claire pour un avocat, professionnel averti, et que la sanction de l'irrecevabilité de l'acte qui n'a pas été transmis par voie électronique est proportionnée au but légitime de célérité et d'efficacité de la procédure d'appel.
Portée : Cette décision confirme que dans une procédure avec représentation obligatoire par avocat en appel, le dépôt d'une copie d'assignation à jour fixe sur support papier au greffe, en l'absence de cause étrangère empêchant le recours à la voie électronique, ne satisfait pas à l'obligation de remise par voie électronique prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile. La sanction de l'irrecevabilité de l'acte est considérée comme proportionnée au but de célérité et d'efficacité de la procédure d'appel.
Textes visés : Article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 922 et 930-1 du code de procédure civile ; article 922 et 930-1 du code de procédure civile.
: 1re Civ., 9 avril 2013, pourvoi n°11-27.071, Bull. 2013, I, n° 66 (cassation). 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.930, Bull. 2018, II (rejet).