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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 janvier 2020, a statué sur la question de la défaillance du débiteur dans le cadre d'une procédure de surendettement et de ses conséquences sur le droit de poursuite individuelle des créanciers.

M. R... a demandé l'homologation des mesures recommandées par une commission de surendettement, comprenant un échéancier de remboursement et un effacement partiel de sa dette envers la banque. En raison du non-paiement d'une échéance du plan, la banque a dénoncé le plan et prononcé la déchéance du terme. Elle a ensuite délivré un commandement à fin de saisie-vente à M. R....

M. R... a saisi un juge de l'exécution afin de faire annuler le commandement de payer à fin de saisie-vente.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la défaillance du débiteur dans l'exécution des mesures recommandées homologuées permettait au créancier de recouvrer son droit de pratiquer des mesures d'exécution.

La Cour de cassation a rappelé que selon l'article L. 331-9 du code de la consommation, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant.

La Cour de cassation a constaté que le plan de surendettement n'avait pas été mis fin par une décision du juge ou par une clause résolutoire. Par conséquent, la banque n'avait pas le droit de pratiquer des mesures d'exécution, telles que le commandement à fin de saisie-vente.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que tant que le plan de surendettement n'est pas résilié par une décision du juge ou par une clause résolutoire, le créancier ne peut pas recouvrer son droit de pratiquer des mesures d'exécution. Cela vise à protéger le débiteur en difficulté financière et à garantir l'efficacité de la procédure de surendettement.

Textes visés : Article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

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