La décision de la Cour de cassation du 8 octobre 2020, n° 19-17.734, porte sur la question de l'invalidité et de la pension de vieillesse substituée.
M. T..., titulaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 22 juin 1996, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le maintien de sa pension au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. La caisse a rejeté sa demande au motif qu'il n'exerçait pas une activité professionnelle rémunérée. M. T... a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel de Nîmes a annulé la décision de la caisse et l'a condamnée à verser à M. T... une somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts. La caisse a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la pension d'invalidité prend fin à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge d'ouverture des droits à la pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d'invalidité.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article L. 341-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge d'ouverture des droits à la pension de retraite. Cependant, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de retraite allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. La Cour a précisé que pour l'application de ces dispositions, il convient de retenir la date à laquelle l'assuré atteint effectivement l'âge d'ouverture des droits à la pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de retraite.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'assuré pouvait prétendre au maintien de sa pension d'invalidité, car à la date à laquelle il avait atteint l'âge d'ouverture des droits à la pension de retraite, il exerçait une activité professionnelle rémunérée. La Cour a également précisé que la caisse n'avait pas fait preuve d'une résistance abusive, et a donc annulé la condamnation aux dommages-intérêts. Cette décision clarifie la date à laquelle l'assuré doit atteindre l'âge d'ouverture des droits à la pension de retraite pour pouvoir prétendre au maintien de sa pension d'invalidité.
Textes visés : Article L. 341-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.