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La décision de la Cour de cassation du 8 octobre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'assujettissement au régime de la sécurité sociale et la caractérisation du lien de subordination.

Suite à un contrôle de l'URSSAF de Picardie, un entrepreneur individuel, M. C..., a reçu une lettre d'observations et une mise en demeure de payer concernant deux chefs de redressement de contributions et cotisations. Contestant ce redressement, M. C... a saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel d'Amiens a validé le deuxième chef de redressement, considérant que les éléments du dossier établissaient la réunion des critères du salariat. M. C... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement caractérisé l'existence d'un lien de subordination, condition nécessaire pour l'assujettissement au régime de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que celle-ci n'avait pas donné de base légale à sa décision. Elle a rappelé que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination. Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle les critères nécessaires pour caractériser un lien de subordination et confirme que la simple intervention régulière d'un travailleur pour le compte d'un donneur d'ordre ne suffit pas à établir l'existence d'un tel lien. Il est nécessaire de démontrer que l'employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements du subordonné.

Textes visés : Articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

 : Sur la nécessité de caractériser un lien de subordination pour l'assujettissement au régime de la sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 07-21.790, Bull. 2009, II, n° 43 (cassation), et l'arrêt cité.

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