La décision de la Cour de cassation du 8 octobre 2020, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Elle concerne la question de savoir si les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies, dans le cadre d'un rachat anticipé, entrent dans l'assiette de ces contributions.
M. Y, bénéficiaire d'un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par son employeur auprès de la société Allianz vie, a demandé le rachat total de son contrat en 2017. L'assureur a déduit du montant versé à l'assuré une certaine somme au titre des prélèvements sociaux. M. Y a contesté cette déduction devant le tribunal d'instance de Strasbourg.
Le tribunal d'instance a accueilli le recours de M. Y, ce qui a été confirmé en dernier ressort. L'assureur a alors formé un pourvoi en cassation.
L'assureur conteste l'exclusion des sommes versées dans le cadre d'un rachat anticipé d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies de l'assiette de la CSG, de la CRDS et de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur. Elle rappelle que les dispositions légales applicables excluent effectivement les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue par le code des assurances, de l'assiette de la CSG, de la CRDS et de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
Portée : Cette décision confirme que les sommes versées dans le cadre d'un rachat anticipé d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies ne sont pas soumises à la CSG, à la CRDS et à la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès. Elle précise ainsi l'étendue de l'assiette de ces contributions et apporte une sécurité juridique aux bénéficiaires de tels contrats.
Textes visés : Articles L. 136-2 et L. 241-2, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée.