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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 octobre 2020, a statué sur la question de la prise en charge des dépenses afférentes à un accident du travail et à la majoration de rente en cas de faute inexcusable de l'employeur.

M. S..., salarié de la société Colas Ile-de-France Normandie, a été victime d'un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par la suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

La victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dépenses afférentes à l'accident du travail et à la majoration de rente devaient être inscrites au compte de l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a décidé d'inscrire les dépenses afférentes à l'accident du travail et à la majoration de rente au compte de l'employeur. La Cour a rappelé que la décision de refus de prise en charge de la caisse, devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne peut pas entraîner l'inscription de ces dépenses à son compte. De plus, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les dépenses afférentes à un accident du travail, refusées par la caisse et devenues définitives à l'égard de l'employeur, ne peuvent pas être inscrites à son compte. De plus, la majoration de rente en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.

Textes visés : Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010 ; articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014.

 : Soc., 3 mai 1989, pourvoi n° 86-18.164, Bull. 1989, V, n° 333 (rejet), et l'arrêt cité.

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