Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 octobre 2020, porte sur la responsabilité de l'employeur en cas de faute inexcusable.
M. U..., salarié conducteur receveur de la société N'4 Mobilités, a été victime d'une agression physique à bord de l'autobus qu'il conduisait. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. U... a alors engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
M. U... a saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. M. U... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur a commis une faute inexcusable en ne prenant pas les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'agression physique auquel étaient exposés les conducteurs. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en ne reconnaissant pas la faute inexcusable de l'employeur.
Portée : Cet arrêt rappelle que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. L'employeur engage sa responsabilité en cas de faute inexcusable s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Textes visés : Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
: 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, Bull. 2020, (cassation) ; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-30.688, Bull. 2004, II, n° 153 (cassation), et l'arrêt cité.