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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 novembre 2018, a précisé que les dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à la procédure de fixation du taux des cotisations d'accident du travail dues par l'employeur de la victime.

Franck Y..., salarié de la société Samsic intérim, a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il était mis à disposition de la société Euridis en qualité de soudeur intérimaire. L'accident a été causé par une grue conduite par M. Z..., entraînant la chute de Franck Y... Le coût de cet accident a été inscrit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie sur le compte employeur 2011 de la société Samsic intérim et pris en compte pour la fixation du taux de cotisation au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2013 et 2014.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a refusé de retirer du compte employeur 2011 le coût de cet accident et de modifier en conséquence le taux de cotisation des années 2013 et 2014. La société Samsic intérim a alors saisi la juridiction de la tarification d'un recours.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie devait être appelée en déclaration de jugement commun lorsqu'un tiers responsable d'un accident du travail est jugé coupable par un tribunal correctionnel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie. Elle a précisé que les dispositions de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale, qui se rapportent aux modalités du recours exercé par la victime et l'organisme social à l'encontre du tiers responsable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne s'appliquent pas à la procédure de fixation du taux des cotisations d'accident du travail dues par l'employeur de la victime.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas nécessairement appelée en déclaration de jugement commun lorsqu'un tiers responsable d'un accident du travail est jugé coupable par un tribunal correctionnel. Ainsi, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut retirer du compte employeur le coût de l'accident du travail causé par ce tiers, même en l'absence de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie dans l'instance pénale.

Textes visés : Article L. 455-2 du code de la sécurité sociale.

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