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La décision de la Cour de cassation du 8 juillet 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de la qualité pour agir d'une société qui conteste la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie.

M. G, ancien salarié de la société Cegedur Péchiney, a déclaré une maladie professionnelle pour un mésothéliome malin pleural. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La société Constellium Montreuil Juigné, exploitant actuel de l'établissement où la victime a travaillé, a contesté cette décision en saisissant une juridiction de sécurité sociale.

La société a fait valoir que la décision de la caisse était inopposable à elle. La cour d'appel d'Angers a jugé que la société était recevable en son action, car elle avait supporté les conséquences financières de la maladie professionnelle.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société avait la qualité pour contester la décision de la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a la qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire. La Cour a considéré que les motifs retenus par la cour d'appel, à savoir que la société avait supporté les conséquences financières de la maladie et que la caisse avait considéré la société comme l'employeur, étaient insuffisants pour établir que la société était l'employeur de la victime.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que seuls l'employeur ou l'ancien employeur de la victime ont la qualité pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie. Ainsi, une société qui supporte les conséquences financières d'une maladie professionnelle sans être l'employeur de la victime ne peut pas contester cette décision.

Textes visés : Article 31 du code de procédure civile ; articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

 : 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, Bull. 2018, II, n° 56 (rejet).

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